J.O. 163 du 14 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 juin 2005 modifiant l'arrêté du 30 avril 2003 modifié relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharma-ceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes


NOR : SANH0522344A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et des solidarités,

Vu la directive 93/104 /CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, modifiée par la directive 2000/34 /CE du 22 juin 2000 ;

Vu le décret no 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux ;

Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret no 85-591 du 10 juin 1985 relatif à l'indemnisation des gardes médicales et des astreintes effectuées dans les établissements hospitaliers publics ;

Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;

Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret no 93-701 du 27 mars 1993 modifié relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;

Vu le décret no 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;

Vu le décret no 2003-769 du 1er août 2003 portant statut des praticiens attachés et des praticiens attachés associés ;

Vu le décret no 2005-31 du 15 janvier 2005 portant majoration à compter du 1er février 2005 de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation ;

Vu l'arrêté du 30 avril 2003 modifié relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes,

Arrêtent :


Article 1


L'article 2 de l'arrêté du 30 avril 2003 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au C (a), il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Le temps de soins réalisé au cours d'une astreinte constitue du temps de travail effectif et il est pris en compte pour l'attribution du repos quotidien. »

II. - Les dispositions du E sont remplacées par les dispositions suivantes :

« E. - Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constitue, sous sa présidence, un comité composé à parité de huit représentants institutionnels et de huit représentants des praticiens hospitaliers désignés par les organisations syndicales représentatives, qu'il réunit au moins deux fois par an. Ce comité est chargé de la mise en place, du suivi et de la régulation du nouveau régime de permanence hospitalière des soins et de l'organisation territoriale de cette permanence. Il suit et évalue le système de forfaitisation des astreintes et peut proposer des réorganisations de la permanence des soins. Les moyens consacrés à ce titre sont portés à sa connaissance. Le comité constate les efforts de réorganisation de la permanence des soins et la diminution des lignes d'astreinte. Sur la base de ces constats régionaux, agrégés au niveau national, les montants bruts d'indemnisation des astreintes sont revalorisés dans les conditions fixées à l'article 14 du présent arrêté. »

Article 2


Le quatrième alinéa du B de l'article 3 du même arrêté est supprimé.

Article 3


Le quatrième alinéa de l'article 8 du même arrêté est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« - donne un avis sur l'élaboration des tableaux mensuels nominatifs de participation à la permanence des soins, en s'assurant notamment d'une répartition équilibrée des permanences entre les praticiens. »

Article 4


L'article 10 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le troisième alinéa du D est remplacé par les dispositions suivantes :

« - sur avis du médecin du travail, les praticiens accomplissant leur service à mi-temps pour raison thérapeutique qui peuvent demander à en être dispensés ; ».

II. - Après le quatrième alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants :

« Les praticiens peuvent être dispensés par le directeur de leur participation à la permanence des soins de nuit :

- à compter de l'âge de soixante ans, pour les praticiens qui présentent une demande motivée et sous réserve des nécessités de service sur avis du responsable de la structure et de la commission de l'organisation de la permanence des soins ;

- sur avis du médecin du travail, pour les femmes enceintes à compter du troisième mois de grossesse et pour les praticiens dont l'état le nécessite. »

Article 5


L'article 14 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le I de l'article 14 du même arrêté est remplacé par la rédaction suivante :

« I. - Astreintes :

a) Astreinte opérationnelle :

Montants applicables à compter du 1er janvier 2005 :

- indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées


40,00


- indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte opérationnelle de nuit ou le samedi après-midi


20,00


Montants applicables à compter du 1er février 2005 :

- indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées


40,20


- indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte opérationnelle de nuit ou le samedi après-midi


20,10


b) Astreinte de sécurité :

Indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées :

- montant à compter du 1er janvier 2005 29,00

- montant à compter du 1er février 2005 29,15

Ce montant pourra être porté à 36 au 1er juillet 2006 et à 40 au 1er juillet 2007, sous réserve d'une diminution au niveau national du nombre de lignes d'astreintes à hauteur de 27 % en 2006 et de 22 % en 2007, constatée conformément aux dispositions du E de l'article 2 du présent arrêté.

Indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de sécurité le samedi après-midi :

- montant à compter du 1er janvier 2005 14,50

- montant à compter du 1er février 2005 14,57

Ce montant pourra être porté à 18 au 1er juillet 2006 et à 40 au 1er juillet 2007, sous réserve d'une diminution au niveau national du nombre de lignes d'astreintes à hauteur de 27 % en 2006 et de 22 % en 2007, constatée conformément aux dispositions du E de l'article 2 du présent arrêté.

Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base versées au titre de l'astreinte de sécurité ne peut excéder :

A compter du 1er janvier 2005 :

- pour 4 semaines : 406,00 ;

- pour 5 semaines : 522,00 .

A compter du 1er février 2005 :

- pour 4 semaines : 408,10 ;

- pour 5 semaines : 524,70 .

Ce montant sera revalorisé dans les conditions prévues ci-dessus.

c) Les indemnités versées au titre d'une astreinte opérationnelle ou de sécurité ne peuvent excéder le taux fixé pour une période de temps de travail additionnel de nuit ou réalisée au-delà des obligations de service.

d) Déplacement au cours d'une astreinte opérationnelle ou de sécurité :

Montant au 1er janvier 2005 62,11

Montant au 1er février 2005 62,42

A partir du deuxième déplacement, cette indemnité est portée à :

- à compter du 1er janvier 2005 70,00

- à compter du 1er février 2005 70,35 »

II. - Après le premier alinéa du V du même article , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er juillet 2005, sur proposition de la commission de l'organisation de la permanence des soins et après avis du comité mentionné au E de l'article 2 du présent arrêté, le montant de cette indemnisation forfaitaire peut être porté à 180 EUR pour les activités liées au fonctionnement des blocs opératoires dans les SAU, ainsi que dans les structures dont l'activité le justifie ou dans le cadre du redéploiement des crédits liés à la suppression des lignes de permanence sur place. »

Article 6


L'article 19 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19. - Le suivi des déplacements :

Chaque praticien effectuant une astreinte à domicile enregistre, selon des modalités arrêtées par le directeur sur proposition de la commission de l'organisation de la permanence des soins, les informations suivantes :

- l'heure de l'appel reçu au cours de l'astreinte ;

- ses heures d'arrivée et de départ de l'hôpital ;

- le nom pour chaque malade soigné et, par référence à la nomenclature des actes médicaux, l'indication des soins dispensés.

Ces informations sont transmises au directeur à la fin de chaque mois. »

Article 7


Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juin 2005.


Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de l'hospitalisation

et de l'organisation des soins :

Le sous-directeur des professions médicales

et des personnels médicaux hospitaliers,

M. Oberlis

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

V. Berjot

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels enseignants,

P.-Y. Duwoye